S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.33. Journal du plongeur: Le journal que doit tenir chaque plongeur conformément à l’article 312.5 doit contenir les renseignements et les documents suivants:
1°  ses nom, adresse et date de naissance;
2°  les attestations, reconnaissance ou certificat de formations prévus à l’article 312.8 et à l’article 312.60;
3°  le certificat médical prévu à l’article 312.57.
De plus, après chaque plongée, le plongeur doit consigner dans son journal les renseignements suivants:
1°  le nom de l’employeur pour lequel la plongée a été effectuée;
2°  la description du travail effectué;
3°  la date et l’heure de la plongée;
4°  les appareils de plongée et le mélange respirable utilisés;
5°  la profondeur maximale atteinte lors de la plongée;
6°  la durée de plongée;
7°  le temps de fond;
8°  la température de l’eau;
9°  l’heure de remontée et d’arrivée à la surface;
10°  l’intervalle entre les plongées successives;
11°  dans le cas d’une plongée effectuée à partir d’un habitacle submergé ou pressurisé, la profondeur de cet habitacle ainsi que l’heure d’arrivée et de départ de celui-ci;
12°  tout autre renseignement pertinent, tel les conditions météorologiques, la présence de courants, une simulation d’urgence, le recours à une recompression thérapeutique ou à une exposition hyperbare et le protocole utilisé à cette fin.
Le journal du plongeur doit être disponible en tout temps au poste de plongée.
D. 425-2010, a. 3.